Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance en date du  5 octobre 2006, suspendu la décision d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononçant l' exclusion temporaire pour une durée de deux ans, sans rémunération d'un […]

Vigilance juridique : Suspension d'une sanction disciplinaire

Publiée le 15 janvier 2007 dans la catégorie Archives


Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance en date du  5 octobre 2006, suspendu la décision d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononçant l' exclusion temporaire pour une durée de deux ans, sans rémunération d'un maître contractuel qui avait giflé un de ses élèves. Le conseil de discipline avait proposé de sanctionner l'intéressé par le prononcé d'un blâme.
Le juge des référés a jugé que la condition relative à l'urgence était satisfaite compte tenu des troubles graves apportés aux conditions d'existence du requérant et de sa famille par la décision prononçant son exclusion temporaire, sans rémunération, pour une durée de deux ans.
Le juge des référés a estimé "d'une part, que si les faits reprochés à M.X. qui enseigne depuis plus de trente ans, sont graves au regard des missions qui incombent à un professeur et, par suite, de nature à justifier une sanction disciplinaire, il apparaît, au vu des pièces du dossier, qu'ils trouvent leur origine dans l'attitude de l'élève giflé, que les qualités pédagogiques de M.X. sont reconnues tant par les membres de l'équipe pédagogique de l'établissement où il enseigne, que par le directeur de cet établissement qui a souligné qu'une éviction prolongée ne serait pas favorable à une réflexion sereine de l'équipe sur sa mission éducative de prise en charge des jeunes" et a souhaité dès le 22 août 2006 que M.X. soit rapidement réintégré dans l'équipe de professeurs du collège, son retour se faisant  "au bénéfice des jeunes, des familles et de l'école"; que d'autre part, le recteur de l'académie de Rennes se borne, pour justifier la décision de sanction du 4ème groupe qui a été prise alors que l'avis du conseil de discipline proposait un sanction du 1er groupe à faire état de la gravité de la faute et de l'interdiction formelle de tout châtiment corporel rappelée par voie de circulaire à tous les enseignants, ainsi qu'à un comportement excessif de M.X. dont la réalité n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que par suite, dans les circonstances de l'affaire, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l'encontre de M.X. serait disproportionnée, par les conséquences qu'elle emporte, à la faute commise, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de suspendre l'exécution".
NB : La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires précise que "tout châtiment corporel est strictement interdit". La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté précise que "les punitions doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves". Outre la procédure disciplinaire qui peut être engagée à l'encontre d'un maître coupable de violence à l'égard d'un élève, celui-ci peut faire également l'objet de poursuites pénales. A cet égard, il est rappelé que la U/n° 95 de mai 2005 a consacré une chronique à "La lente disparition du droit de correction dans la discipline scolaire", Gaël Henaff, maître de conférences en droit privé à l'université de Rennes II.

Décision du Tribunal Administratif de Rennes, 05.10.2006

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