Enseignement privé catholique - Chef d'établissement du 2nd degré - Retrait de la lettre de mission d'un directeur - Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vigilance juridique : Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Publiée le 31 mai 2011 dans la catégorie Archives

 
Mme X, chef d'établissement recrutée par un organisme de gestion catholique (OGEC), s'était vu retirer par la direction interdiocésaine sa lettre de mission la nommant directrice d'un collège. Elle avait ensuite été licenciée au motif que son agrément lui avait été retiré, conformément à ce que prévoit l'article 23 du statut de l'enseignement catholique, ainsi que le paragraphe 3.4.7.1 du statut du chef d'établissement du 2nd degré de l'enseignement catholique.

L'intéressée avait alors saisi la juridiction prud'homale, mais avait été déboutée. Les juges du fond avaient relevé qu'en application des statuts susmentionnés, il existait une obligation pour l'organisme de gestion de licencier un chef d'établissement en cas de retrait de son agrément. Ils en avaient déduit que ce retrait constituait un motif de licenciement suffisamment précis et vérifiable par le juge.

La cour de cassation, en revanche, a estimé que " la lettre (de licenciement) qui se borne à évoquer le retrait d'agrément sans évoquer les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée ". Le licenciement litigieux a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette décision, qui sera publiée dans son Bulletin juridique, la cour de cassation a également souligné dans le premier attendu de sa décision, que " des dispositions contractuelles, conventionnelles ou statuaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ". 

Un OGEC doit ainsi, dans tous les cas, même lorsque le licenciement d'un chef d'établissement fait suite au retrait de son agrément de direction, préciser les raisons de la rupture du contrat de travail, conformément aux règles généralement applicables (cf. pour une solution identique : C.Cass, 3 février 1999, n° 97-40.239).


C. Cassation, 12.01.2011; n° 09-41.904  

 

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