L'inspecteur d'académie, D.S.D.E.N. de la Vienne, a refusé, en l'absence de moyens disponibles, de prendre en compte la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant une augmentation des heures d'accompagnement d'un enfant par un auxiliaire de vi […]

Vigilance juridique : Elève handicapé - Etablissment privé sous contrat d'association - Assistant d'éducation - Auxiliaire de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés (A.V.S.-i) - Recrutement par l'I.A.-D.S.D.E.N. (oui)

Publiée le 01 février 2010 dans la catégorie Archives


L'inspecteur d'académie, D.S.D.E.N. de la Vienne, a refusé, en l'absence de moyens disponibles, de prendre en compte la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant une augmentation des heures d'accompagnement d'un enfant par un auxiliaire de vie scolaire, dans le cadre de sa scolarisation dans un établissement privé sous contrat d'association.

Le tribunal a annulé cette décision.

"Considérant (...) que la référence, dans cet article L. 351-3 (du code de l'éducation), au 3° de l'article L. 351-1du code de l'éducation qui résultait de la rédaction de ce texte antérieure au 12 février 2005, doit être comprise comme visant les établissements privés sous contrat repris dans la nouvelle rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 par référence à l'article L. 442 du même code (...)".

"Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions (articles L. 112-1, L. 351-1, L. 351-3, L. 442-1 et L. 916-1 du code de l'éducation), d'une part, que le dispositif d'aide à la scolarité des enfants, présentant un handicap, prévu à l'article L. 351-3 du code de l'éducation et accordé par la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées, s'applique dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle privés sous contrat et incombe à l'Etat, d'autre part,  qu'il appartient bien au juge administratif (...) de connaître  des recours formés contre le refus de l'Etat de mettre en oeuvre ce dispositif dans les établissements privés sous contrat d'association et, enfin, que le recrutement des assistants d'éducation affectés à une mission d'accueil et d'intégration déterminée par la commisssion incombe à l'inspecteur d'académie (D.S.D.E.N.) ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'Etat avait, quelles que soient les contraintes budgétaires invoquées en défense par le recteur de l'académie de Poitiers, l'obligation de mettre en oeuvre la décision du 7 décembre 2007 devenue définitive de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne accordant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire à raison de 33 heures par semaine au jeune Antoine pour sa scolarisation (...) ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision de refus de l'inspecteur d'académie (D.S.D.E.N.) de la Vienne en date du 12 février 2008 (...)."

"Compte tenu du refus de prise en charge qui leur a été opposé par l'inspecteur d'académie, D.S.D.E.N. (...)", le tribunal a condamné l'Etat à verser les sommes correspondant aux frais qu'ils avaient été contraints de supporter au titre de la rémunération de l'auxiliaire de vie recrutée pour assister leur fils.

N.B. Cf. dans le même sens l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mars 2007 mentionnée dans la LIJ  n° 124, p. 40 (T.A., 06.03-2007, n° 0700779).


T.A., Orléans, 12.10.2009, M.et Mme S., n° 0903633


 

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