Au cours de l'année 1998, le personnel enseignant d'une école maternelle a constaté des marques sur le corps de deux élèves de la même fratrie. La directrice de l'école a alors signalé aux services sociaux de son département que les parents des deux enfants étaient susceptibles de leur avoir fait subir d […]

Vigilance juridique : Signalement - Elève - Mauvais traitements - Parent - Ecole Maternelle

Publiée le 20 mars 2007 dans la catégorie Archives


Au cours de l'année 1998, le personnel enseignant d'une école maternelle a constaté des marques sur le corps de deux élèves de la même fratrie. La directrice de l'école a alors signalé aux services sociaux de son département que les parents des deux enfants étaient susceptibles de leur avoir fait subir des mauvais traitements.
L'article 434-3 du code pénal dispose en effet que : " Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. "
Les services sociaux du département ayant classé l'affaire sans suite, les époux S., parents des enfants concernés, ont demandé au recteur de l'académie de Montpellier le versement d'une indemnité de 7622, 45 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis du fait de ce signalement qu' ils considéraient abusif.
Dans un arrêt en date du 31 janvier 2007, la cour administrative de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme S. en considérant " que le comportement de la directrice de l'école maternelle qui a informé les services sociaux, en application de l'article 434-3 du nouveau code pénal, de ce que les enfants de M. et Mme S. avaient pu subir des mauvais traitements, n'était pas révélateur d'une faute de nature à engager la responsabilité de l ' Etat envers les requérants, et qu'il n'était pas établi que cette directrice aurait fait preuve d'une intention malveillante en informant les services sociaux de ses soupçons ; qu'ainsi, la demande indemnitaire de M. et Mme S. n'était pas fondée ".
NB : De la même manière, le tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 25 mai 2000 a estimé qu'en opérant un signalement en raison de soupçons d'attouchements sexuels d'un père sur son enfant, deux institutrices ont non seulement agi selon leur conscience et leur éthique professionnelle, mais se sont également conformées aux règlements en vigueur (circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997 du ministre de l'éducation nationale). Les deux institutrices ont donc été relaxées des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse.

CAA, Marseille, M. et Mme S., 30.01.2007, n° 03MA01610  

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