Loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. J.O.R.F.du 29 octobre 2009. Cette loi met fin aux div […]

Vigilance juridique : Enseignement privé - Financement des écoles sous contrat d'association

Publiée le 04 janvier 2010 dans la catégorie Archives


Loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. J.O.R.F.du 29 octobre 2009.

Cette loi met fin aux divergences d'interprétation qui résultaient de l 'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En vertu de cet article, seuls les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation s'appliquaient aux écoles privées, ce qui pouvait laisser penser que les communes de résidence étaient tenues de financer sans condition la scolarisation des enfants dans une école privée située dans une autre commune. La loi du 28 octobre 2009 abroge l'article 89 de la loi du 13 août 2004 et, en insérant dans le code de l'éducation les articles L. 442-5-1 et L. 445-5-2, transpose aux écoles privées sous contrat d'association le dispositif prévu à l'article L. 212-8 du code de l'éducation pour la contribution des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil.
Selon l'article L. 445-5-1 du code de l'éducation, la contribution de la commune de résidence ou du regroupement pédagogique intercommunal présente un caractère obligatoire lorsque ceux-ci ne disposent pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans une école publique ou lorsque la scolarisationn dans une autre commune trouve son origine dans l'un des trois motifs suivants : 1° les obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, 2° l'inscripton d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, 3° des raisons médicales.
L'article L. 442-5-2 dispose que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des écoles privées de la commune d'accueil est, en cas de litige, fixée par le préfet du département dans un délai de trois mois à compter de la date de saisine par la plus diligente des parties.
Lorsque que la contribution présente un caractère facultatif, elle est calculée en prenant en compte les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques.

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