Aux temes de l'article L.443-1 du code de l'éducation : " Les écoles créees et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements visés àl'article L.443 […]

Vigilance juridique : Ecole technique privée - Compétence ministérielle pour annuler un concours d' entrée dans une école de commerce consulaire (non)

Publiée le 28 novembre 2008 dans la catégorie Archives



Aux temes de l'article L.443-1 du code de l'éducation : " Les écoles créees et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements visés àl'article L.443-2".
L' article L.443-2 du même code prévoit que "les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont  fixées par décret en Conseil d' Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l' Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l' éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat ".
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel interjeté contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande d'un candidat à un concours d'entrée à une école de commerce consulaire, et celle de ses parents, tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale refusant d'annuler ledit concours organisé pour la session de 1998 et à la suspension, à titre conservatoire, des diplômes devant être décernés aux élèves admis à cette session."
" Considérant (...) qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que le ministre peut intervenir dans les opérations du concours d'entrée à l'Ecole (...) et en prononcer l'annulation ; que, dans ces conditions, si le recteur appose le visa de l' Etat sur certains diplômes universitaires, la seule circonstance que les opérations de ce concours soient critiquées par la voie contentieuse ne crée aucune obligation pour l'autorité administrative de suspendre à titre conservatoire les diplômes devant être délivrés aux élèves issus de ce concours ; qu'il en résulte que M.D. n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par les premiers juges, de ses conclusions dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale opposé à sa demande tendant à ce qu'il se prononce, en sa qualité d'autorité de tutelle de l'école de commerce, l'annulation du concours ou la suspension, à titre conservatoire des diplômes".
NB : Par une ordonnance du 23 mai 2008, rendue sur le fondement de l' article R.222-1 du code de justice administrative (incompétence manifeste de la juridiction administrative), un président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête formée par un étudiant d'établissement supérieur privé, tendant à l'annulation de la décision ministérielle implicite de rejet de sa demande d'annulation des délibérations par lesquelles les jurys de validation de la dernière année d'enseignement et de sortie de cet établissement avaient refusé de lui délivrer le diplôme qu'il avait préparé (T.A., Paris, 23.05.2008, n°0806142, M.M.).
" Considérant que l'Institut supérieur de gestion est un établissement d'enseignement supérieur privé ; que la délivrance, par un tel établissement, même reconnu par l'Etat, d'un diplôme fût-il " visé " par ce dernier, et quelles que soient les équivalences auxquelles ce diplôme ouvre droit, ne constitue pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu' ainsi la délibération par laquelle le jury organisé au sein d'un tel établissement délivre ou refuse de délivrer un tel diplôme ne sauranit constituer une décision administrative dont il appartiendrait au juge administratif de connaître; que la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la délibération d'un jury de L' I.S.G., doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître (...) ".
"Considérant qu' aucune disposition législative ou réglementaire ne confie, ni au ministre chargé de l' éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ni au recteur d'académie, un quelconque pouvoir de tutelle sur les établissements d'enseignement supérieur privés les autorisant à réformer les délibérations des jurys qui y siègent, ou à demander que lesdits jurys délibèrent à nouveau sur les candidatures litigieuses ; qu' ainsi les conclusions dirigées contre les décisions derejet des demandes de M.M. que lesautorités précitées étaient tenues de prendre, nepeuvent être assorties que de moyens inopérants."

C.A. A., Marseille, 17.06.2008, consorts D. n° 04MA01819

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