Inscription

SERVICES PRO > Vigilance juridique >

Les articles

 

Maître contractuel - Décision de la direction diocésaine de l'enseignement catholique - Refus d'admission en deuxième année d'un centre de formation pédagogique - Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire - Refus d'intégration dans l'enseignement privé - Compétence du juge administratif

Par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation des décisions de la direction diocésaine de l'enseignement catholique des Côtes-d'Armor, refusant de l'intégrer en deuxième année d'un centre de formation pédagogique, après son admission au concours externe de professeur des écoles de l'enseignement privé. Le tribunal a également estimé non fondées les conclusions de la requête dirigées contre les décisions par lesquelles l'inspecteur d'académie avait rejeté le recours de l'intéressée tendant à obtenir son intégration dans l'enseignement privé.

Pour ce faire, le tribunal a tout d'abord considéré " que les décisions (...), par lesquelles la direction diocésaine de l'enseignement catholique des Côtes d'Armor a refusé d'intégrer Mme X en deuxième année du centre de formation pédagogique, constituent des actes d'une personne morale de droit privée ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre ces deux décisions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ".

S'agissant du recrutement de Mme X au sein d'un établissement privé, le tribunal a rappelé " qu'aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la suite de leur admission aux concours externe et au troisième concours bénéficient (...) avec l'accord du chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat dans lequel ils effectuent la partie pratique de leur formation, d'une année de formation " ; (et) qu'aux termes de l'article R. 914-33 du même code, dans sa rédaction aplicable en l'espèce : L'année de formation prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur ".

Il a ensuite estimé " qu'il résulte de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut procéder à une nomination d'un maître de l'enseignement privé qu'avec l'accord des responsables de l'enseignement privé, lequel donne lieu à la conclusion d'un contrat provisoire, dans le cas d'un stagiaire ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence d'accord des responsables de l'enseignement privé pour lui refuser son intégration dans l'enseignement privé ".

N.B. : Le dernier considérant du jugement rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle l'autorité académique ne peut procéder à la nomination d'un maître contractuel dans un établissement d'enseignement privé sans l'accord préalable des responsabes de l'enseignement privé ( C.E., 11 décembre 1996, M. X, n° 122563 ; C.E., 14 mars 1997, Mme X, n° 158094, Recueil Lebon, p. 83-85 ; C.E., 4 juillet 2007, Mlle X, n° 294431).


T.A., Rennes, 30 décembre 2011, Mme X, n°0905233